Utilisation confinée - Application de la législation dans le cas des micro-organismes pathogènes

Le caractère intentionnel d'une utilisation d'organismes pathogènes est déterminant lors de l'appréciation en vue de savoir si une activité tombe ou non sous le champ d'application de la législation relative à l'utilisation confinée.

Cependant, lors de travaux ne relevant pas du champ d'application de cette législation, il peut y avoir une exposition accrue aux dangers biologiques que représentent les organismes pathogènes. De ce fait, pour ces opérations, il est également nécessaire de consacrer une attention particulière à la prévention des risques biologiques.

Cette page offre de plus amples explications, illustrées d'exemples concrets.

 

Contenu

 

Introduction

Le terme utilisation confinée d'organismes pathogènes regroupe les activités au cours desquelles des organismes pathogènes sont volontairement cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière. Cette description se base sur la définition de l'utilisation confinée telle que décrite dans la directive européenne 2009/41/EC.  Alors que cette directive ne vise qu'à légiférer sur l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés, la Belgique a élargi son champ d'application aux organismes génétiquement modifiés et aux micro-organismes pathogènes lors de son implémentation dans les arrêtés régionaux.  

Ce document a pour objectif de définir les limites du champ d'application de la législation belge relative à l'utilisation confinée.

En particulier, un arbre décisionnel est proposé pour aider l’utilisateur à déterminer si les activités lors desquelles des échantillons (d’origine humaine, animale, végétale ou environnementale) potentiellement contaminés sont manipulés, relèvent du champ d’application de cette législation ou pas.

Vu la récurrence de questions plus spécifiques concernant les limites du champ d'application de la législation sur les activités avec des organismes pathogènes, quelques exemples d’activités non-visées sont présentés.

Il faut toutefois souligner qu'il est nécessaire de tenir compte des éléments spécifiques et de la particularité de chaque activité qui pourraient ne pas figurer sur ce document. De plus, d’autres législations peuvent être d’application pour les activités non visées par la règlementation relative à l’utilisation confinée des organismes GM et pathogènes.

Manipulations d'échantillons

 

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Activités non-visées

Exemple 1 : Numération bactérienne

La numération bactérienne peut être réalisée dans le cadre du contrôle de qualité de denrées alimentaires, d'eau potable, d'échantillons provenant de matières premières, de processus de production ou de produits finis. Lors de la numération bactérienne, on détermine le nombre de microorganismes présents dans un échantillon ou dans une dilution.

Pour cela, des tubes contenant un milieu liquide sont inoculés avec des dilutions, ces dernières sont étalées sur des boîtes de Pétri contenant un milieu de culture   solide. Les plaques et/ou les tubes sont ensuite incubés à la température désirée. Grâce à l'utilisation de milieux de culture semi-sélectifs, il est notamment possible d'établir une distinction entre le nombre de coliformes, d'entérobactéries, de levures et de moisissures, etc. A ce stade, on ne peut cependant pas établir de distinction entre les organismes pathogènes et non pathogènes.

Après l'incubation, les unités formant des colonies (ufc) apparaissent. Les tubes ou les boîtes de Pétri restent fermés pendant l'incubation. Parmi les colonies, certaines peuvent être pathogènes mais la culture délibérée d'organismes pathogènes n'est pas l'objectif principal de la numération bactérienne.

Les activités qui sont limitées à la réalisation de ces travaux tombent par conséquent hors du champ d'application de la législation relative à l'utilisation confinée. Il en va autrement lorsque des organismes pathogènes sont utilisés comme souches de référence et sont stockées et/ou utilisées à titre de contrôle positif lors de l'opération (conformément à la Pharmacopée européenne). Lorsque l'analyse est approfondie par la culture et l'identification des colonies formées (potentiellement pathogènes) par analyse enzymatique et microbiologique, l'activité dans son ensemble tombe sous le champ d'application de la législation précitée.

Exemple 2 : La manipulation des cultures de cellules animales

L'utilisation des cultures cellulaires qui n'ont pas été infectées de manière volontaire par des agents pathogènes ou qui n'ont pas été intentionnellement génétiquement modifiées tombe hors du champ d'application des arrêtés régionaux relatifs à l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes. Par exemple, l'isolation de lymphocytes sanguins périphériques humains provenant du sang de patient n'est pas soumise à la législation relative à l'utilisation confinée, et ce malgré le fait que le sang de ces patients puisse être potentiellement contaminé par des virus pathogènes (par exemple: HIV, HBV, HCV, etc.). Par contre, lorsque ces lymphocytes sont immortalisés volontairement au moyen de l'infection par le virus d'Epstein Barr, alors l'utilisation de ces cellules relève du champ d'application de la législation relative à l'utilisation confinée.  

On peut distinguer deux types de cultures cellulaires animales : les cultures cellulaires primaires et les lignées cellulaires. Tant les cultures cellulaires primaires que les lignées cellulaires peuvent être porteuses (accidentellement) d'agents pathogènes indésirable, conséquence due soit à leur origine (tissu contaminé) soit à des contaminations secondaires (contamination accidentelle pendant l'isolation et/ou manipulations des cellules). Par conséquent, il est clair que, même si l'activité ne tombe pas sous le champ d'application de l'utilisation confinée, il convient de prendre un certain nombre de mesures de protection. Ceci s'applique particulièrement à la manipulation de cultures cellulaires d'origine humaine ou animale.

Pour de plus amples informations relatives à l'évaluation du risque et des recommandations en matière de biosécurité des cultures de cellules animales, consulter la page suivante: animal cell cultures

Exemple 3: Autopsie

Une autopsie qui est réalisée dans le cadre du diagnostic médical (anatomie pathologique, médecine légale) ou du diagnostic vétérinaire d'animaux naturellement infectés tombe hors du champ d'application de la législation régionale relative à l'utilisation confinée d'OGM et/ou pathogènes. Par contre, une autopsie réalisée sur des animaux de laboratoire volontairement infectés (tout comme des animaux de laboratoire inoculés avec des MGM ou des souris transgéniques) tombe sous le champ d'application de cette législation.

Une autopsie s'accompagne souvent d'une exposition  à des dangers biologiques, comme c'est notamment le cas lors d'un prélèvement de cerveaux bovins potentiellement contaminés à l'EBS. Dans ce cas de figure, l'expert technique recommande de suivre les directives de l'OMS.

Références

  • WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies. Report of a WHO consultation. Geneva, 23-26 March 1999. WHO/CDS/CSR/APH/2000.3.
  • KB Nolte, DG Taylor, JY Richmond. Biosafety considerations for autopsy, 2002. The American Journal of Forensic Medecine and Pathology: 23(2); 107-122.

Conclusion

Ces trois exemples permettent d'aboutir à la conclusion selon laquelle le caractère volontaire et délibéré d'une utilisation d'organismes pathogènes est déterminant lors de l'appréciation en vue de savoir si une activité tombe ou non sous le champ d'application de la législation relative à l'utilisation confinée.

Cependant, lors de travaux ne relevant pas du champ d'application de cette législation, il peut y avoir une exposition accrue aux dangers biologiques que représentent les organismes pathogènes. De ce fait, pour ces opérations, il est également nécessaire de consacrer une attention particulière à la prévention des risques biologiques.