Accord de coopération en matière de biosécurité

 

L'accord de coopération entre l'État fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité a été adopté le 25 avril 1997.
=> ​Texte intégral de l'accord de coopération

L'accord de Coopération est le résultat d'un long processus de négociations qui a commencé avant même l'adoption des premières directives de l'UE sur la biosécurité.
=> Étapes historiques dans le développement de l'accord de coopération en biosécurité

 

Les principaux objectifs de cet accord de coopération sont:

  • de transposer en droit national et d'appliquer dans manière harmonisée la directive 90/219/CEE (maintenant remplacée par la directive 2009/41/CE) qui réglemente l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, tout en étendant cette réglementation aux organismes génétiquement modifiés et aux organismes pathogènes. Les régions se sont également engagées à harmoniser les critères techniques de biosécurité et la classification des OGM et des organismes pathogènes et leurs classes de risque;
  • de transposer en droit national et d'appliquer de manière coordonnée la partie B de la directive 90/220/CEE (maintenant remplacée par la directive 2001/18/CE) relative à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement à des fins de recherche ou de développement et à toute autre fin que leur mise sur le marché;
  • de mettre en place un système d'évaluation scientifique relatif à la biosécurité commun à l'État fédéral et aux régions, comprenant un "Conseil Consultatif de Biosécurité" et un "Service Biosécurité et Biotechnologie" (SBB) faisant partie de Sciensano;
  • de coordonner les dispositions réglementaires applicables à la gestion des déchets des activités d'utilisation confinée, de sorte que, dans le cas où de telles substances contenant des OGM vivants devaient être mises sur le marché, les dispositions relatives à la dissémination volontaire seraient applicables.

 

L'accord de Coopération prévoit également, à des fins juridiques, une définition du terme «biosécurité» pour la Belgique (article 1). La biosécurité est définie comme "la sécurité pour la santé humaine et pour l'environnement, en ce comprise la protection de la biodiversité, lors de l'utilisation d'organismes ou micro-organismes génétiquement modifiés et lors de l'utilisation confinée d'organismes pathogènes pour l'homme".

Cette définition implique que tous les risques biologiques sont gérés dans un processus scientifique et réglementaire unique. Dans ce modèle, les risques biologiques liés aux nuisances bien connues résultant des effets pathologiques, toxicologiques ou allergènes d'organismes pathogènes sont gérés en tant que tels, mais servent aussi de références historiques, médicales, environnementales et scientifiques pour l'évaluation et la gestion des risques et incertitudes liées aux organismes génétiquement modifiés. La biosécurité s'applique à tous les types et utilisations d'OGM.

En intégrant dans cette définition la protection de la biodiversité lors de l'utilisation des OGM, la Belgique a également établi un lien juridique entre la biosécurité et le concept de développement durable, qui a été repris quelques années plus tard comme l'un des principes fondamentaux du Protocole de Cartagena sur la biosécurité, un traité international régissant l'échange d'OGM entre les pays.

L'Accord de Coopération en matière de biosécurité est le texte juridique central qui régit la mise en œuvre et la gestion de la biosécurité en Belgique. Il a été officiellement approuvé au niveau fédéral et régional par le biais de textes juridiques spécifiques:

  • Niveau fédéral: loi du 3 Mars 1998 (Moniteur belge du 14.07.1998, p 22773.)
  • Région flamande: décret du 17 Décembre 1997 (Moniteur belge du 31.01.1998, p 2890)
  • Wallonie: décret du 5 Juin 1997 (Moniteur belge du 14.07.1998, p 22790)
  • Région de Bruxelles-Capitale: décret du 20 mai 1998 (Moniteur belge du 14.07.1998, p 22850)