Dissémination volontaire d'OGM

La "dissémination volontaire" est définie comme "toute introduction intentionnelle dans l'environnement d'un OGM ou d'une combinaison d'OGM pour laquelle aucune mesure de confinement spécifique n'est prise pour limiter leur contact avec l'ensemble de la population et l'environnement".

 

La dissémination volontaire d’OGM couvre les activités menées à des fins de recherche et développement (par ex. essais en champ avec des plantes GM, certains essais cliniques utilisant des OGM) ainsi que la mise sur le marché d’OGM (par ex. culture commerciale de plantes GM, commercialisation d'aliments GM à usage humain et animal, commercialisation de médicaments à usage humain ou vétérinaire consistant en OGM ou en contenant).

En Belgique, comme partout dans l'Union européenne, il est impossible d’introduire un OGM de manière volontaire dans l'environnement sans obtenir une autorisation préalable de l'autorité compétente. Cette autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure de notification comprenant une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l'utilisation de cet OGM, effectuée au cas par cas.

Le texte légal de référence actuel est l’Arrêté royal du 21 février 2005 (Moniteur Belge du 24.02.2005, p. 7129), qui transpose la directive européenne 2001/18/CE.
L'arrêté de 2005 a été modifié par

Une version consolidée est disponible. Cet arrêté est complété par l'Arrêté ministériel du 18 octobre 2006 relatif à la désignation du service de contrôle mentionné à l'article 2, 19°, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 21 février 2005.

Le cadre de référence général supportant la transposition au niveau belge de la législation européenne relative à la dissémination volontaire d’OGM est la Loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses (Moniteur belge, 1.08.1991, p. 17002). Son article 132 précise que "pour assurer l’exécution des obligations résultant d’accords ou traités internationaux en ce qui concerne la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, règle la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés".

Cette Loi a été complétée en substance par la Loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales (Moniteur belge, 3.03.1998, p. 5683). L’article 222 de celle-ci permet le prélèvement de redevances au profit de Sciensano et l’article 226 confère des attributions spéciales aux fonctionnaires chargés de contrôler le respect des dispositions légales en matière de dissémination volontaire d’OGM.