Protection des travailleurs exposés à des agents biologiques au travail

Cette réglementation est d'application pour les activités lors desquelles les travailleurs sont exposés (p.e. production de vaccins) ou sont susceptibles d'être exposés (p.e. soins de santé, médecine vétérinaire, agriculture) à un agent biologique au cours de leur travail.

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Cadre réglementaire

La réglementation en vigueur en Belgique est le Code du bien-être au travail, Livre VII- Agents biologiques, Titre 1er – Dispositions générales, modifié par l’arrêté royal du 14 mai 2019 modifiant le code du bien-être au travail en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique (M.B. 11.6.2019). Ce texte se trouve ici.
Cette réglementation correspond à la mise en œuvre des directives européennes 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/30/EC, 97/59/EC et 97/65/EC. La directive 90/679/CEE a été abrogée en septembre 2000 par la directive 2000/54/CE.

Définitions

On entend par "agents biologiques" les micro-organismes (en ce compris ceux génétiquement modifiés), les cultures cellulaires et les endoparasites humains qui sont susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication.

Les agents biologiques, en fonction du risque de maladie infectieuse qu'ils présentent, sont classés en quatre groupes de danger: le groupe 1 comprend les moins dangereux (il est improbable qu'ils soient susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme); le groupe 4 les plus dangereux (ils sont susceptibles de provoquer une maladie grave chez l'homme; il y a une probabilité élevée qu'ils se propagent; il n'existe généralement pas de traitement efficace). L'annexe I de l'arrêté royal fournit une liste des agents biologiques et de leur classification.

Procédures

Pour toute activité professionnelle impliquant une exposition à des agents biologiques, une évaluation des risques doit être effectuée. Il s’agit de déterminer la nature, le degré et la durée d’exposition afin de prévoir des mesures de prévention et de protection. Cette évaluation doit être renouvelée régulièrement.

Si les résultats de l'évaluation montrent que les travailleurs ne peuvent être exposés qu'à des agents biologiques du groupe 1 et sans risque identifiable pour la santé des travailleurs, l'application de principes de bonne sécurité et d'hygiène du travail suffisent.

Dans le cas d'exposition aux agents biologiques du groupe 2, 3 ou 4, des mesures de protection et de prévention doivent être mises en oeuvre, concernant en particulier l'information et la formation, les règles relative à l'hygiène, les procédures opérationnelles, le confinement physique (les mesures de confinement sont décrites dans des annexes de l'arrêté), la surveillance médicale et la vaccination.

L'employeur notifie à la Direction générale Contrôle du Bien-être au Travail l'utilisation, pour la première fois, d'agents biologiques des groupes 2, 3 ou 4. Chaque utilisation suivante, pour la première fois, d'un agent biologique du groupe 4 est également mentionnée (à l'exception des laboratoires qui effectuent un travail diagnostique).

En août 2005, un protocole de collaboration a été établi entre Sciensano et la Direction générale Contrôle du Bien-être au travail (CBE) du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale. Ce protocole permet un échange d'informations et une mise à jour annuelle concernant les utilisations confinées de classe de risque 3 (et 4) en Belgique.

Il est convenu dans ce protocole que le SBB extrait de sa base de données globale les informations sur les utilisations confinées de classe de risque 3 qui présentent un risque pour l’homme et les transmet à la CBE. La fréquence d’envoi est annuelle mais il y aurait lieu de notifier immédiatement les données relatives à l’utilisation d’agents biologiques de classe de risque 4 pour l’homme le cas échéant. La CBE quant à elle fournit au SBB les données dont elle pourrait disposer, à propos de cas de maladies acquises en laboratoire du fait de l’exposition des travailleurs lors de l’utilisation confinée d’agents biologiques (génétiquement modifiés ou non). Ces données sont rendues anonymes avant envoi.

Autorité compétente

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles
https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/agents-biologiques