La définition d’un MGM/OGM dans les législations européennes
Une des dispositions clés des directives est la définition d’un "organisme génétiquement modifié" (OGM), qui est libellée comme suit : "Un organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle" (article 2 de la directive 90/220/CEE). La directive 90/219/CEE fournit une définition similaire pour le terme "micro-organisme génétiquement modifié".
La manière selon laquelle le matériel génétique doit être modifié pour aboutir à un MGM/OGM est précisée en annexe des directives via trois listes de techniques. À travers cette approche, l’Union européenne choisit donc de réglementer spécifiquement l’utilisation de certaines techniques de modification génétique. On y trouve bien sûr les techniques de l’ADN recombinant, mais aussi d’autres techniques (injection, encapsulage, fusion cellulaire) dont on a considéré à l'époque qu’elles conduisaient à une modification "non naturelle" du matériel génétique de la cellule hôte.
À l’inverse, l’Union européenne choisit de ne pas réglementer l’utilisation d’autres techniques. Ces dernières techniques émargent à deux catégories :
- d’une part, des techniques considérées comme ne donnant pas lieu à une modification génétique au sens des directives (les organismes résultant ne sont donc pas considérés comme MGM/OGM). On y trouve des processus naturels de transfert de matériel génétique tels que la conjugaison, la transduction, ou la transformation ;
- d’autre part, des techniques donnant lieu à des MGM/OGM mais qui sont soustraites de l’application de la directive. On y trouve des techniques de modification génétique qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont on a considéré à l’époque qu’elles avaient un historique d’utilisation suffisant pour considérer les organismes résultants sans risques avérés pour la santé publique ou l'environnement. Par exemple, les MGM et OGM obtenus par mutagenèse suite à l’exposition aux radiations ionisantes ou à des agents chimiques mutagènes ne sont pas couverts par les directives et ne font donc pas l’objet d’une évaluation des risques au titre de celles-ci.
Les techniques de modifications génétiques Les directives 90/219/CEE et 90/220/CEE distinguent 3 catégories de techniques en relation avec la définition de MGM/OGM. (1) Techniques de modification génétique donnant des OGM/MGM couverts par les directives (liste non exhaustive): (2) Techniques qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu'elles n'impliquent pas l'emploi de molécules d'ADN recombinées ou d'OGM: (3) Techniques de modification génétique à exclure du champ d'application des directives, à condition qu'elles n'impliquent pas l'emploi d'OGM comme organismes récepteurs ou parentaux: |
Comme on peut le constater, la définition d’OGM/MGM dans les directives européennes (et donc le champ d’application de ces directives) repose sur le processus d’obtention des organismes, mettant ainsi en avant les méthodes (techniques de modification génétique) employées pour obtenir l’OGM/MGM et non pas le produit final. À pareille époque, d’autres pays comme le Canada ou les États-Unis opteront pour des approches différentes, les caractéristiques de l’organisme (le produit) ou de son utilisation étant l’élément déterminant pour justifier une évaluation des risques, et ceci indépendamment de la technique employée pour développer l’organisme.
La définition d’OGM/MGM établie en 1990 au niveau européen est toujours d’actualité 20 ans plus tard. Toutefois, cette définition et la liste des techniques qui lui sont associées continuent de faire l’objet d’intenses discussions au niveau européeen.