Cette section concerne les essais en champ avec des plantes génétiquement modifiées (GM). Toutefois, elle s'applique à tout OGM (par ex. insectes, poissons, mammifères, micro-organismes) faisant l'objet d'une dissémination expérimentale (c-à-d non commerciale) dans l'environnement.
L’expérimentation en champ de plantes GM est une étape logique dans le développement de nouvelles variétés à caractéristiques modifiées. Après avoir effectué, en laboratoire et en serre, la modification génétique, la sélection, un premier screening ainsi que l’analyse moléculaire des lignées génétiquement modifiées, on procède à des essais à petite échelle permettant de contrôler, dans le milieu naturel, la stabilité et l’expression de la (ou des) caractéristique(s) introduite(s), les propriétés agronomiques de la plante, et l'innocuité pour l’homme et l’environnement. Dans un stade final, on croise des lignées d’élite préalablement sélectionnées avec d’autres variétés pour opérer le transfert de la (ou des) caractéristique(s) transgénique(s) à plusieurs variétés, adaptées à différentes situations climatologiques, etc. Finalement, tout comme les variétés traditionnelles, les lignées génétiquement modifiées sont testées avant leur éventuelle inscription dans le catalogue des variétés .
Une personne ou une firme qui désire introduire à titre expérimental un OGM dans l’environnement doit préalablement obtenir l’autorisation écrite de l’autorité nationale sur le territoire de laquelle a lieu la dissémination.
En Belgique cette autorisation est délivrée actuellement conformément aux dispositions de la partie B de l’arrêté royal du 21 février 2005.
Soumission d'une notification
Préalablement à la soumission d'une notification, le notifiant est invité à prendre contact avec l'autorité compétente fédérale afin de clarifier les aspects de procédures et le contenu de la notification.
L'information à fournir dans une notification est reprise dans l'article 13.2 de l'annexe III de l'AR (modifié) du 21 février 2005 sur la dissémination volontaire d'OGM.
Le dossier technique d'une notification de dissémination d'OGM autre que les plantes supérieures doit être structuré selon l'Annexe III A, et un notification de dissémination de plante supérieure génétiquement modifiée doit être structurée selon l'Annexe III B. L'évaluation de risques pour l'environnement doit être structurée selon l'Annexe II D.2.
Pour les nouvelles notifications, la procédure standard d'autorisation décrite aux articles 15 à 18 de l'arrêté royal susmentionné s'applique. Cette procédure est schématisée dans la figure ci-dessous.
En résumé, le dossier de notification est réceptionné par l’autorité compétente fédérale (actuellement le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement).
L’autorité compétente sollicite alors l’avis du Conseil de Biosécurité concernant l’évaluation des risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine associés avec l'essai en champ.
En parallèle, une procédure de consultation du public est organisée (et supervisée par l’autorité compétente). Les commentaires du public pertinents en matière de biosécurité sont pris en compte par le Conseil lors de la préparation de son avis.
In fine la décision concernant l’expérimentation en champ est prise par le(s) ministre(s) fédéral(aux) compétent(s) en matière de santé publique et d’environnement, sur la base de l’avis du Conseil et des résultats de la consultation du public. Le ministre régional de l’environnement de la région où est localisée l’expérimentation dispose toutefois d’un droit de veto.
En plus, une synthèse de la notification, appelée SNIF (pour 'Summary Notification Information Format') doit être mise à disposition. Le SNIF doit être complété en anglais. Un modèle est disponible sur le site Internet du Centre Commun de Recherche (‘Joint Research Center’ – JRC) de la Commission européenne. Ce formulaire est envoyé à la Commission et aux autres états membres de l’UE pour de possibles commentaires, et est publié sur le site Internet du JRC.
L'autorité compétente peut accepter que des disséminations d'un même OGM ou d'une combinaison d'OGM sur un même site ou sur différents sites, effectuées dans un même but et au cours d'une période déterminée, fassent l'objet d'une seule notification.
A côté de la procédure classique, le notifiant a la possibilité d'appliquer une procédure différenciée conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 21 février 2005. Cela vaut dans les cas où l'expérience acquise dans le cadre de la dissémination de certains OGM dans certains écosystèmes est suffisante, et où les OGM concernés répondent aux critères énoncés à l'annexe V de l'arrêté royal. Cette procédure implique la Commission européenne et les États membres.