Procédure de notification pour l'introduction dans l'environnement belge d'OGM à des fins expérimentales

Procédures de notification: Introduction dans l'environnement d'OGM

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Essais en champ avec des plantes GM: Base de données

Quelques chiffres


Autorité compétente au niveau fédéral:
Service Public Fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement
DG Animaux, Végétaux et Alimentation
Service Denrées alimentaires, Aliments pour Animaux et Autres Produits de Consommation
Avenue Galilée 5/2
1210 Bruxelles
Contact: Mathias De Mesmaeker
Tél.: 02 524 97 97
 
Autorités compétentes au niveau régional:

Cette section concerne les essais en champ d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et s’applique à toute dissémination expérimentale (c’est-à-dire à des fins non commerciales) dans l’environnement d’OGM (par exemple, plantes, micro-organismes, insectes, poissons, mammifères), à l’exception des médicaments constitués d’OGM ou en contenant.

 

Une personne ou une firme (le notifiant) qui désire introduire à titre expérimental un OGM dans l’environnement doit préalablement obtenir l’autorisation écrite de l’autorité nationale sur le territoire de laquelle a lieu la dissémination.
En Belgique cette autorisation est délivrée actuellement conformément aux dispositions de la partie B de l’arrêté royal du 21 février 2005.

Soumission d'une notification

Pour obtenir une autorisation écrite, le notifiant doit soumettre un dossier, ci-après dénommé "notification", à l’autorité compétente belge. Préalablement à la soumission d'une notification, le notifiant est invité à prendre contact avec l'autorité compétente fédérale afin de clarifier les aspects de procédures et les informations à fournir dans la notification.
L'information à fournir dans une notification est reprise dans l'article 13.2 et l'annexe III de l'AR (modifié) du 21 février 2005 sur la dissémination volontaire d'OGM. La notification doit comprendre un dossier technique contenant les informations nécessaires à la réalisation de l’évaluation des risques pour l’environnement liés à l’OGM, ainsi que le rapport d’évaluation des risques pour l’environnement lui-même.

Le dossier technique d'une notification de dissémination de plante supérieure génétiquement modifiée doit être structurée selon l'Annexe III B (voir le modèle au format Word). L'évaluation de risques pour l'environnement doit être structurée selon l'Annexe II D.2 (voir le modèle au format Word).

Le dossier technique d'une notification de dissémination d’OGM autres que les plantes supérieures doit être structurée selon l'Annexe III A. L'évaluation de risques pour l'environnement doit être structurée selon l'Annexe II D.1.

En outre, un résumé de la notification, appelé SNIF (Summary Notification Information Format), doit être soumis en anglais via la plateforme de soumission électronique de la Commission européenne (E-submission Food Chain Platform). 

Note: L'autorité compétente peut accepter que des disséminations d'un même OGM ou d'une combinaison d'OGM sur un même site ou sur différents sites, effectuées dans un même but et au cours d'une période déterminée, fassent l'objet d'une seule notification.

 

Procédure de soumission

Pour les nouvelles notifications, la procédure standard d'autorisation décrite aux articles 15 à 18 de l'arrêté royal susmentionné s'applique. Cette procédure est schématisée dans la figure ci-dessous.

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En résumé, le dossier de notification est réceptionné par l’autorité compétente fédérale (actuellement le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement).
L’autorité compétente sollicite alors l’avis du Conseil consultatif de Biosécurité concernant l’évaluation des risques potentiels pour l’environnement et la santé humaine associés avec l'essai en champ.
En parallèle, une procédure de consultation du public est organisée et supervisée par l’autorité compétente. Les commentaires du public pertinents en matière de biosécurité sont pris en compte par le Conseil consultatif de Biosécurité lors de la préparation de son avis.
In fine la décision concernant l’expérimentation en champ est prise par le(s) ministre(s) fédéral(aux) compétent(s) en matière de santé publique et d’environnement, sur la base de l’avis du Conseil et des résultats de la consultation du public. Le ministre régional de l’environnement de la région où est localisée l’expérimentation dispose toutefois d’un droit de veto.

A côté de la procédure classique, le notifiant a la possibilité d'appliquer une procédure différenciée conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 21 février 2005. Cette procédure s'applique dans les cas où l'expérience acquise dans le cadre de la dissémination de certains OGM dans certains écosystèmes est suffisante, et où les OGM concernés répondent aux critères énoncés à l'annexe V de l'arrêté royal. Cette procédure implique la Commission européenne et les États membres.

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