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Plans particuliers d'urgence et d'intervention concernant les micro-organismes génétiquement modifiés

(Dernière révision: 11 mai 2006)
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FAQ1: Quelles exploitations, où se déroulent des utilisations confinées de micro-organismes génétiquement modifiés, doivent prévoir un plan d'urgence interne dans le cadre de la Circulaire Ministérielle du 4 août 2005?

FAQ2: Confidentialité des données ?

FAQ3: Que doit contenir un Plan d'urgence interne?

FAQ4: Qu'entend-on par "sources du danger" (formulaire, point 12)?

FAQ1

Quelles exploitations, où se déroulent des utilisations confinées de micro-organismes génétiquement modifiés, doivent prévoir un plan d'urgence interne dans le cadre de la Circulaire Ministérielle du 4 août 2005?

Au point III "plans particuliers d'urgence et d'intervention", 2°/ "Plans internes" de la circulaire Ministérielle il est écrit ce qui suit: "tout utilisateur tenu d'établir un plan d'urgence en application des principes énumérés au point III, 1°, doit remettre au Bourgmestre un plan d'urgence interne".

Cette phrase renvoie à celle qui détermine les exploitations qui doivent être en possession d'un plan particulier d'urgence et d'intervention. Selon la Circulaire   toutes les exploitations où s'effectuent des utilisations confinées de classe de risque 3 et 4, des utilisations confinées de classe de risque 2 (sauf décision contraire), et exceptionnellement les utilisations confinées de classe de risque 1. Dans le cadre des plans particuliers d'urgence il faut donc, en d'autres termes, que toutes les exploitations où se déroulent des utilisations confinées de classe de risque 2, 3 et 4 remettent un plan d'urgence interne au Bourgmestre. Les exploitations où se déroulent des utilisations confinées de classe de risque 1 sont exemptées (guide d'utilisation, plans d'urgence; point 11, page 8).

FAQ2

Confidentialité des données?

Étant donné que les dossiers relatifs aux plans particuliers d'urgence et d'intervention   vont être évalués successivement par plusieurs administrations (SBB, commune, province, SPF Intérieur), des précisions en matière de confidentialité sont apportées.

Pour répondre à cette question nous devons nous référer à l'article 19 de la directive 98/81/CE en matière d'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, sur laquelle la Circulaire Ministérielle du 4 août 2005 en matière de plans particuliers d'urgence et d'intervention est basée.

Comme mentionné dans le paragraphe 3 de l'article 19, la notion de confidentialité ne s'appliquera en aucun cas aux données suivantes :

- Les caractéristiques générales des MGM, le nom et l'adresse de l'utilisateur et l'endroit de l'utilisation confinée.

Comme décrit dans le guide d'utilisation, le but n'est pas que l'utilisateur ajoute au dossier des listes détaillées et exhaustives dans lesquelles seraient mentionnées toutes les constructions possibles, les vecteurs, les inserts, les bactéries, les lignées cellulaires etc. En revanche les caractéristiques des types d'organismes hôtes et donneurs, des vecteurs et des inserts, ainsi que le type de MGM qui en dérivent doivent être décrites.

- La classe de risque de l'utilisation confinée et les mesures de confinement adoptées.

- Les conclusions en ce qui concerne les effets attendus, notamment les conséquences nuisibles pour la santé humaine et l'environnement.

Comme mentionnés dans le guide d'utilisation les éléments suivants sont procurés, s'ils sont connus, car ils sont utiles pour l'établissement d'un plan particulier d'urgence et d'intervention par les autorités: les maladies susceptibles d'être causées par le MGM, y compris les effets allergisants et toxiques, le mode de transmission et le potentiel de survie du MGM dans l'environnement en cas de rupture accidentelle du confinement.

Si l'utilisateur juge nécessaire que des informations confidentielles sont nécessaires pour l'établissement du plan d'urgence, il peut ajouter celles-ci au dossier sous enveloppe fermée, avec comme mention que l'information doit être traitée confidentiellement.

Il faut souligner qu'une justification doit être apportée pour que l'information soit considérée comme telle (art. 19, §1). L'autorité compétente, après consultation de l'utilisateur, décidera quelle information sera maintenue confidentielle et informera l'utilisateur de sa décision (art. 19, §2).

Enfin, les autorités compétentes ne peuvent pas divulguer d'informations confidentielles à des tiers et doivent respecter les droits de la propriété intellectuelle associés aux données reçues (art. 19, §3). Si l'utilisateur retire son dossier, la confidentialité des documents doit être respectée (art. 19, §4).

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