CHAPITRE IX. - Obligations de l'exploitant
Section 1re. - Révision et registre de l'évaluation des risques
Art. 18. L'évaluation du risque visée aux articles 4 et suivants, des présentes conditions sectorielles est régulièrement revue par l'exploitant ou l'utilisateur, en particulier lorsqu'il y a lieu de supposer que l'évaluation n'est plus appropriée compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques.
L'exploitant ou l'utilisateur tient un dossier des évaluations prévues à l'article 4, des révisions d'évaluation des risques ainsi qu'un registre des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés présents dans l'installation. Ces documents peuvent être consultés par le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la surveillance, sur simple demande.
L'exploitant conserve l'ensemble des documents relatifs aux organismes pathogènes ou génétiquement modifiés pendant dix ans à dater du terme de l'autorisation.
Section 3. - Survenance d'éléments nouveaux
Art. 19. Si l'exploitant ou l'utilisateur a connaissance de nouveaux éléments d'information pertinents, il est tenu d'en informer immédiatement l'autorité compétente.
Art. 20. En cas d'accident, conformément à l'article 58, § 2, 2°, du décret, l'exploitant ou l'utilisateur informe immédiatement l'autorité compétente, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi que l'expert technique et leur fournit les renseignements énumérés à l'annexe VI.