BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Arrêté Gouvernement wallon 4 juillet 2002
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CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires

Art. 22. Les articles 9 à 21 s'appliquent aux établissements autorisés à la date d'entrée en vigueur des présentes conditions sectorielles. Toutefois, l'exploitant dispose d'un délai de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour notifier à l'expert technique et à l'autorité compétente un projet de plan d'urgence, l'identité du ou des utilisateurs, l'identité du responsable de la biosécurité et la composition du comité de biosécurité.

Art. 23. Le titre 1er, chapitre 4, du règlement général pour la protection du travail, est annulé.

Art. 24. Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.

Art. 25. Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.


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